Règles de procédure du TDPO

Requêtes en vertu du Code des droits de la personne, Partie IV, L.R.O. 1990, chap. H.19 tel que modifié

(Available in English)


TABLE DES MATIÈRES

I) RÈGLES COMMUNES DES TRIBUNAUX DE JUSTICE SOCIALE ONTARIO II) RÈGLES PROPRES AU TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L'ONTARIO

Règles de procédures

Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO) a le pouvoir d'établir des règles pour régir ses pratiques aux termes du Code des droits de la personneCode »). Les Règles du TDPO se composent de deux parties. La Partie I est constituée par les Règles communes des Tribunaux de justice sociale de l'Ontario (TJSO), qui s'appliquent également aux autres tribunaux qui font partie des TJSO. La Partie II est constituée des Règles propres au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario qui s'appliquent seulement au sein de celui-ci. Les deux parties devraient être lues ensemble.

I) RÈGLES COMMUNES DES TRIBUNAUX DE JUSTICE SOCIALE ONTARIO

Introduction

Les Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO) sont un regroupement de huit tribunaux décisionnels. Son mandat est de résoudre des requêtes et des appels présentés en vertu de lois se rapportant à la surveillance des services à l'enfance et à la famille, à la justice pour la jeunesse, aux droits de la personne, à la location résidentielle, à l'aide sociale (dont le soutien aux personnes handicapées), à l'éducation de l'enfance en difficulté et aux indemnités accordées aux victimes d'actes criminels violents.

Les TJSO sont déterminés à fournir une résolution des différends de qualité dans l'ensemble du regroupement, tout en veillant à ce que leurs procédures soient transparentes et compréhensibles. Définir des procédures et des valeurs communes à tous les TJSO et, le cas échéant, harmoniser ces procédures, améliore l'accès à la justice et favorise l'uniformité dans l'application des principes fondamentaux d'équité.

Ces Règles communes se fondent sur les valeurs et les principes fondamentaux des TJSO en matière d'adjudication, qui régissent le travail du regroupement. Elles fournissent un cadre général uniforme de procédures communes qui continuera d'évoluer.

COMMENT UTILISER CES RÈGLES
  1. Les Règles communes des TJSO s'appliquent à toute instance dont un tribunal des TJSO est saisi, et elles sont partie intégrante des règles et procédures de chaque tribunal.
  2. Pour connaître les règles plus précises, veuillez vous référer aux règles et procédures des tribunaux suivants :

PARTIE A - VALEURS D'ADJUDICATION ET PRINCIPES D'INTERPRÉTATION

A1 APPLICATION

Les Règles communes s'appliquent aux procédures des TJSO. Elles font partie des règles de chaque tribunal des TJSO.

A2 DÉFINITIONS

Les « règles et procédures » englobent les règles, directives de pratique, politiques, lignes directrices et directives de procédure;

« Tribunal » désigne tout tribunal ou toute commission des TJSO.

A3 INTERPRÉTATION
A3.1

Les règles et procédures du tribunal doivent être interprétées et appliquées de façon large et en fonction de leur objet, pour :

  1. favoriser une résolution des différends équitable, juste et expéditive,
  2. permettre aux parties de participer efficacement au processus, qu'elles aient ou non une représentante ou un représentant,
  3. veiller à ce que les procédures, les ordonnances et les directives soient proportionnées à l'importance et au degré de complexité des questions en litige.
A3.2

Les règles et procédures ne doivent pas être interprétées de manière technique.

A3.3

Les règles et procédures doivent être interprétées et appliquées de manière conforme au Code des droits de la personne.

A4 POUVOIRS DU TRIBUNAL
A4.1

Le tribunal peut exercer n'importe lequel de ses pouvoirs à la demande d'une partie ou selon sa propre initiative, sauf disposition contraire.

A4.2

Le tribunal peut modifier toute règle ou procédure ou déroger à leur application, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, sauf si cela est interdit par la loi ou par une règle particulière.

A5 ADAPTATION AUX BESOINS SELON LE CODE DES DROITS DE LA PERSONNE
A5.1

Une partie, une représentante ou un représentant, un témoin ou une personne de soutien ont droit à ce que le tribunal tienne compte de leurs besoins selon le Code des droits de la personne, et ils devraient aviser celui-ci le plus rapidement possible si un accommodement est requis.

A6 LANGUE
A6.1

Les individus peuvent fournir au tribunal des documents écrits en français ou en anglais.

A6.2

Les individus peuvent participer aux instances du tribunal en français, en anglais, en American Sign Language (ASL) ou en langue des signes québécoise (LSQ).

A6.3

Quiconque comparaît devant le tribunal peut faire appel à une ou un interprète. Des services d'interprétation seront fournis sur demande, conformément aux politiques du tribunal.

A7 COURTOISIE ET RESPECT
A7.1

Toutes les personnes qui comparaissent à une instance devant le tribunal ou qui communiquent avec celui-ci doivent agir de bonne foi et de manière courtoise et respectueuse envers le tribunal et les autres participants à l'instance.

A8 ABUS DE PROCÉDURE
A8.1

Le tribunal peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui lui semblent opportunes pour empêcher les abus de procédure.

A8.2

Si le tribunal trouve qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires ou agi d'une manière vexatoire, le tribunal peut conclure que cette personne est un plaideur vexatoire, et il peut rejeter l'instance comme constituant un abus de procédure pour ce motif. Il peut également exiger d'une personne que l'on a jugé être un plaideur vexatoire d'obtenir l'autorisation du tribunal pour introduire d'autres instances ou pour entreprendre de nouvelles mesures lors d'une instance.

A9 REPRÉSENTANTS
A9.1

Les parties peuvent se représenter elles-mêmes, être représentées par une personne titulaire d'un permis délivré par le Barreau du Haut-Canada ou représentées par une personne non titulaire d'un permis lorsque la Loi sur le Barreau, ses règlements d'application et ses règlements administratifs l'autorisent.

A9.2

Les individus qui représentent une partie devant un tribunal ont des devoirs tant envers le tribunal qu'envers la partie qu'ils représentent. Les représentantes et représentants doivent fournir leurs coordonnées au tribunal et être disponibles afin de pouvoir être contactées rapidement. Il incombe aux représentantes et aux représentants de transmettre les communications et les directives du tribunal à leurs clientes et clients. Les représentantes et représentants devraient bien connaître les règles et procédures du tribunal, communiquer les attentes du tribunal à leur cliente ou client, et fournir des réponses rapides aux autres parties et au tribunal.

A9.3

Quand une représentante ou un représentant commence à agir pour le compte d'une cliente ou d'un client ou cesse de le faire, il ou elle doit immédiatement aviser le tribunal et les autres parties par écrit, et leur fournir les coordonnées à jour de la partie et de toute nouvelle personne qui la représente. Quand une représentante ou un représentant cesse d'agir pour le compte d'une cliente ou d'un client, le tribunal peut émettre des directives pour veiller à l'équité envers toutes les parties et pour prévenir tout retard excessif de l'instance.

A9.4

Le tribunal peut exclure une représentante ou un représentant de comparaître devant lui, si la représentation constante de cette personne pourrait conduire à un abus de procédure.

A10 TUTRICES OU TUTEURS À L'INSTANCE
A10.1

Cette Règle s'applique quand une personne demande à être tutrice ou tuteur à l'instance pour une partie. Elle ne s'applique pas quand la nature de l'instance ne le requiert pas.

A10.2

On présume que les personnes ont la capacité mentale de gérer et mener leur instance, ainsi que de nommer et de donner des directives à une représentante ou à un représentant.

Déclarations des tutrices ou tuteurs à l'instance
A10.3

Une tutrice ou un tuteur à l'instance pour une personne mineure de moins de 18 ans doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit :

  1. le consentement de la tutrice ou du tuteur à l'instance à assumer ce rôle;
  2. la date de naissance de la personne mineure;
  3. la nature de la relation avec la personne mineure;
  4. la remise d'une copie des documents à l'instance et une copie de la directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l'instance des TJSO à toute autre personne ayant la garde ou la tutelle légale de la personne mineure;
  5. que la tutrice ou le tuteur à l'instance n'a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
  6. son engagement d'agir en conformité avec les responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance telles qu'énoncées dans la règle A10.8;
  7. que la tutrice ou le tuteur à l'instance a au moins 18 ans et qu'il ou elle comprend la nature de l'instance.
A10.4

Une tutrice ou un tuteur à l'instance pour une personne mentalement incapable à participer à l'instance doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit :

  1. le consentement de la tutrice ou du tuteur à l'instance à assumer ce rôle;
  2. la nature de la relation de la tutrice ou tuteur à l'instance avec la personne représentée;
  3. les motifs de croire que la personne est mentalement incapable à participer à l'instance;
  4. la nature et étendue du handicap causant l'incapacité mentale;
  5. qu'aucune autre personne n'a le pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne pour l'instance;
  6. la remise d'une copie des documents à l'instance et une copie de la directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l'instance des TJSO à toute autre personne détenant une procuration ou la tutelle légale pour d'autres matières pour la personne;
  7. que la tutrice ou le tuteur à l'instance n'a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
  8. son engagement d'agir en conformité avec les responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance telles qu'énoncées dans la règle A10.8;
  9. la tutrice ou le tuteur à l'instance a au moins 18 ans, et qu'il ou elle comprend la nature de l'instance.
Nomination et destitution d'une tutrice ou d'un tuteur à l'instance
A10.5

Lors du dépôt d'une déclaration dûment remplie comme la présente Règle l'exige, et sauf si elle est refusée ou révoquée par le tribunal, la personne peut agir en qualité de tutrice ou tuteur à l'instance pour la partie.

A10.6

Le tribunal examine la déclaration et peut ordonner aux parties de faire des observations écrites pour déterminer si la tutrice ou le tuteur à l'instance devrait être refusé en application de la Règle A10.7.

A10.7

Sur examen de la déclaration, ou ultérieurement pendant l'instance, le tribunal peut refuser ou destituer une tutrice ou un tuteur à l'instance pour les raisons suivantes :

  1. la tutrice ou le tuteur à l'instance a un intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
  2. la nomination entre en conflit avec le pouvoir de prendre des décisions au nom d'autrui d'une autre personne;
  3. la personne est apte à conduire une instance ou à la poursuivre;
  4. la tutrice ou le tuteur à l'instance ne peut pas ou ne veux pas continuer d'assumer ce rôle;
  5. une personne plus convenable demande à être la tutrice ou le tuteur à l'instance;
  6. il n'est pas nécessaire d'avoir une tutrice ou un tuteur à l'instance pour l'instance.
Responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance
A10.8

La tutrice ou le tuteur à l'instance doit s'occuper avec diligence des intérêts de la personne représentée et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de ces intérêts, y compris :

  1. dans la mesure du possible, informer la personne représentée au sujet de l'instance et la consulter à ce sujet;
  2. tenir compte des effets de l'instance sur la personne mineure ou mentalement incapable;
  3. décider s'il faut ou non retenir les services d'une représentante ou d'un représentant, et fournir des instructions à cette personne;
  4. aider à rassembler les éléments de preuve pour appuyer l'instance et présenter la meilleure cause possible devant le Tribunal.
A10.9

Personne ne peut recevoir de rémunération pour occuper les fonctions de tutrice ou tuteur à l'instance sauf si c'est prévu par une loi ou par une entente préexistante.

A10.10

Quand une personne mineure qui était représentée par une tutrice ou un tuteur à l'instance atteint l'âge de 18 ans, le rôle de la tutrice ou du tuteur à l'instance prend fin automatiquement.

II) RÈGLES PROPRES AU TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L'ONTARIO

RÈGLE 1 RÈGLES GÉNÉRALES
Champ d'application et interprétation des Règles
1.1

Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles communes des TJSO.

1.2

Le président du Tribunal peut aussi émettre des Directives de pratique. Ces directives fournissent un complément d'information sur les pratiques et les procédures du Tribunal.

Formules
1.3

Le Tribunal peut créer des formules à utiliser dans les instances introduites devant lui. Dans les présentes règles, lorsqu'on cite une formule au moyen d'un numéro, on renvoie à la formule ayant ce numéro dans la Liste des formules (« Formules ») à la fin des présentes règles. Les formules ne font pas partie des présentes règles.

Définitions
1.4

Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

« Centre d'assistance juridique » Le Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne créé aux termes de la Partie IV du Code. (Legal Support Centre)

« Code » Code des droits de la personne de l'Ontario. (Code)

« Commission » La Commission ontarienne des droits de la personne. (Commission)

« conférence relative à la cause » Rencontre en personne, rencontre électronique ou conférence téléphonique, organisée par le Tribunal et réunissant toutes les parties à une Requête. (case conference)

« confirmation de l'audience » Avis qu'envoie le Tribunal aux parties et qui précise les dates auxquelles celles-ci doivent prendre une mesure pendant le processus d'audience. (Confirmation of Hearing)

« déposer » Action de déposer un document auprès du Tribunal. Le terme « dépôt » a un sens correspondant. (file)

« instance » Ensemble des processus du Tribunal après le dépôt d'une Requête et jusqu'à son règlement définitif. (proceedings)

« jour de repos » Les samedis, les dimanches, ou tout autre jour où les bureaux du Tribunal sont fermés. (holiday)

« membre » Membre du Tribunal. (member)

« partie » Quiconque a le droit de participer à une instance en tant que partie aux termes de l'article 36 du Code, ce qui comprend la Commission si elle est jointe avec le consentement du Requérant en vertu du paragraphe 37 (2), et toute autre personne ou organisation si elles sont jointes comme parties ou intervenants par le Tribunal, avec ou sans conditions, y compris la Commission, en vertu du paragraphe 37 (1). (party)

« personne intéressée » Personne, organisation, syndicat ou autre association professionnelle désigné dans une Requête ou une Défense qui peut être directement intéressé par une instance et qui a le droit de recevoir un avis de l'instance. (affected person)

« Règles » les Règles de procédures propres au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, et les Règles communes des Tribunaux de justice sociale Ontario. (rules)

« Tribunal » Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario. (Tribunal)

« vice-président » Le vice-président du Tribunal. (vice-chair)

Pouvoirs du Tribunal
1.5

Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles communes des TJSO.

1.6

Le Tribunal détermine de quelle façon il traitera une question. Il peut utiliser des procédures qui ne sont pas des procédures juridictionnelles ou accusatoires traditionnelles.

1.7

Afin d'assurer le règlement équitable, juste et expéditif de toute question dont il est saisi, le Tribunal peut prendre les mesures suivantes :

  1. proroger ou abréger tout délai prescrit dans les présentes règles;
  2. ajouter ou rayer une partie;
  3. autoriser la modification de tout document déposé;
  4. regrouper des Requêtes ou les entendre ensemble;
  5. ordonner l'audition distincte de certaines Requêtes;
  6. ordonner que l'avis d'une instance soit remis à toute personne ou organisation, y compris la Commission;
  7. déterminer et fixer l'ordre dans lequel les questions en cause dans une instance, y compris les questions préliminaires, seront examinées et décidées;
  8. définir et restreindre les questions pour décider d'une Requête;
  9. examiner ou faire examiner des dossiers ou mener ou faire mener les autres enquêtes qu'il estime nécessaires;
  10. déterminer et fixer l'ordre dans lequel les éléments de preuve seront présentés;
  11. ordonner, à la demande d'une partie, qu'une autre partie présente des éléments de preuve ou produise un témoin qui est raisonnablement sous son contrôle;
  12. autoriser une partie à faire un exposé des faits avant le début de l'interrogatoire;
  13. interroger un témoin;
  14. limiter les éléments de preuve ou les observations sur une question quelconque;
  15. indiquer quand d'autres éléments de preuve ou témoins peuvent aider le Tribunal;
  16. exiger qu'une partie ou une autre personne produise un document, des renseignements ou une chose et fournisse l'aide raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l'utilisation d'un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire des renseignements sous n'importe quelle forme;
  17. exiger, à la demande d'une partie, qu'une autre partie ou qu'une autre personne fournisse une déclaration ou un témoignage oral ou une preuve par affidavit;
  18. ordonner que le déposant d'un affidavit soit contre-interrogé devant le Tribunal ou un auditeur officiel;
  19. rendre toutes les autres ordonnances nécessaires pour donner effet à l'ordonnance rendue ou à la directive donnée en application des présentes règles;
  20. assortir toute ordonnance ou directive de conditions;
  21. envisager, à la demande d'une partie ou de sa propre initiative, des réparations d'intérêt public après avoir donné aux parties la possibilité de faire des observations;
  22. aviser les parties de toutes les politiques approuvées par la Commission, en vertu de l'article 30 du Code, et recevoir des observations s'y rapportant;
    v.1 Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles communes des TJSO.
  23. prendre toute autre mesure que le Tribunal juge appropriée.
Calcul des délais
1.8

Si une ordonnance du Tribunal ou une règle renvoie à un certain nombre de jours, il s'agit de jours civils.

1.9

Si une mesure doit être prise dans un nombre précis de jours, le délai se calcule en excluant le premier jour, mais en incluant le dernier jour.

1.10

Si le délai d'exécution d'un acte expire un jour de repos, l'acte peut être exécuté le jour ouvrable suivant.

Communications avec le Tribunal et les autres parties
1.11

Les personnes ont le droit de communiquer avec le Tribunal en français ou en anglais.

1.12

Toutes les communications écrites avec le Tribunal, y compris les courriels, sont adressées au greffier et une copie en est remise à toutes les autres parties.

1.12.1

Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles communes des TJSO.

1.13

Une partie et son représentant informent le Tribunal et toutes les parties et leur représentant, par écrit, de toute modification de leurs coordonnées, le plus tôt possible.

1.14

Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles communes des TJSO.

1.15

Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles communes des TJSO.

Dépôt de documents auprès du Tribunal
1.16

Les documents déposés auprès du Tribunal, à l'exception des documents déposés en même temps qu'une Requête (Formule 1), une Défense (Formule 2) ou une Réplique (Formule 3), sont accompagnés des renseignements suivants :

  1. les noms du Requérant et de l'Intimé dans la Requête;
  2. le nom de la personne qui les dépose et, s'il y a lieu, le nom de son représentant;
  3. l'adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique et le numéro de télécopieur de la personne qui les dépose ou de son représentant;
  4. le numéro de dossier de la Requête, s'il est connu.
1.17

Les documents peuvent être déposés auprès du Tribunal selon l'un des modes suivants :

  1. transmission par télécopieur au Tribunal;
  2. livraison en personne ou par messagerie, ou envoi par courrier ordinaire, recommandé ou certifié au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario;
  3. courrier électronique à l'adresse HRTO.Registrar@ontario.ca, avec pièces jointes ne dépassant pas 10 Mo par courriel;
  4. selon les directives du Tribunal.
1.18

Par dérogation à la Règle 1.17, les documents que la Commission ou que le Centre d'assistance juridique déposent auprès du Tribunal sont déposés électroniquement conformément aux directives du Tribunal.

1.19

Tout document transmis par télécopieur ou par courriel qui a été reçu après 17 h est considéré avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

1.19.1

Une partie doit déposer une copie papier et une copie électronique ou une deuxième copie non reliée de tout document relié.

1.20

Une partie qui dépose tout document, autre que la Requête (Formule 1) ou la Défense (Formule 2) en vertu du paragraphe 34 (1) ou (5) du Code, y compris par courriel, doit remettre une copie du document en question à toutes les parties à la Requête et doit vérifier que cela a été fait en déposant une Attestation de remise selon la Formule 23, ou en confirmant la remise aux autres parties dans la lettre d'accompagnement ou le courriel.

Remise de documents à des parties ou à d'autres personnes
1.21

Les documents sont remis selon l'un des modes suivants :

  1. livraison en personne;
  2. envoi par courrier ordinaire, recommandé ou certifié;
  3. livraison par messagerie;
  4. transmission par télécopieur si le document compte moins de 20 (vingt) pages ou, sur consentement, si le document compte plus de 20 (vingt) pages;
  5. transmission par courrier électronique, si la personne ou les parties qui reçoivent le document ont consenti à sa transmission par courrier électronique;
  6. de toute autre façon dont ont convenu les parties ou qu'a ordonnée le Tribunal
1.21.1

Lorsqu'une partie est représentée, les documents doivent être remis à son représentant.

1.22

Si un document est remis par une partie ou envoyé par le Tribunal, selon le mode de livraison ou de transmission, sa réception est réputée avoir eu lieu :

  1. par courrier, le cinquième jour qui suit la date du cachet de la poste;
  2. télécopieur, lorsque la personne qui transmet le document reçoit un avis de confirmation de sa réception; si l'avis de confirmation indique que le document a été reçu après 17 h, le dépôt est réputé avoir eu lieu le jour suivant;
  3. par messagerie, le deuxième jour qui suit sa remise au service de messagerie;
  4. par courrier électronique, le jour de son envoi; si le document est envoyé après 17 h, la remise est réputée avoir eu lieu le jour suivant;
  5. en cas de livraison en personne, au moment où le document est remis à la partie ou à une personne se trouvant à la dernière adresse connue de la partie.
Vérification de la remise d'un document
1.23

La partie responsable de la remise d'un document en vertu des présentes règles dépose une Attestation de remise rédigée selon la Formule 23 auprès du Tribunal. Cette attestation est déposée, selon le cas :

  1. en même temps que le document, si celui-ci est déposé auprès du Tribunal;
  2. au plus tard deux (2) jours après la date réputée de la remise, si le document n'est pas déposé auprès du Tribunal.
RÈGLE 2 Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles communes des TJSO.
RÈGLE 3 INSTANCES DEVANT LE TRIBUNAL
Assignation
3.1

Le Tribunal fournit à la partie qui le demande une assignation à témoigner en blanc, datée et signée par l'arbitre du Tribunal. La partie peut remplir l'assignation et y inscrire le nom du témoin.

3.2

La signification de l'assignation à témoigner et le paiement de l'indemnité de participation incombent à la partie qui a obtenu l'assignation.

Confidentialité des documents présentés en vertu des présentes règles
3.3

Les parties et leur représentant ne peuvent pas utiliser les documents obtenus en vertu des présentes règles à d'autres fins que l'instance devant le Tribunal.

Fixation des dates dans une instance
3.4

Le Tribunal peut fixer la date d'une audience ou d'autres dates dans le cadre d'une instance sans consulter les parties, selon ce qu'il juge approprié.

Forme de l'instance
3.5

Le Tribunal peut tenir une audience en personne, par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, selon ce qu'il juge approprié. Cependant, aucune Requête qui est du ressort du Tribunal ne sera réglée définitivement sans que les parties aient eu la possibilité de présenter des observations orales conformément aux présentes règles.

3.5.1

Une Requête ne sera pas réglée définitivement sans les motifs écrits.

3.6

Le greffier fixe le lieu de l'audience en personne conformément aux politiques du Tribunal.

Enregistrement des audiences
3.7

Le TDPO peut enregistrer une audience tenue en personne ou par voie électronique. Si une audience est enregistrée, l'enregistrement ne fait pas partie du dossier de l'instance du TPDO, y compris un dossier déposé dans le cadre d'une requête présentée en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire. Les enregistrements sont réservés à l'usage interne du TDPO et ne sont pas mis à la disposition des parties ou du public.

3.8

La partie qui souhaite enregistrer une audience doit demander au TDPO la permission de le faire au moins dix jours avant l'audience. Il est interdit de publier ou d'utiliser à une fin autre que l'instance devant le TDPO l'enregistrement personnel ou la transcription de cet enregistrement. Les enregistrements et les transcriptions effectués par une partie ne font pas partie du dossier de l'instance du TDPO, y compris un dossier déposé dans le cadre d'une requête présentée en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire. La partie qui enregistre une audience doit fournir une copie de l'enregistrement à toutes les parties et, sur demande, au TDPO, sans frais pour les autres parties ou le TDPO.

3.9

La partie qui souhaite retenir les services d'un sténographe judiciaire pour une audience peut le faire si elle en informe le TDPO et les autres parties, par écrit, au moins dix jours avant l'audience. La partie qui retient les services du sténographe judiciaire est responsable de l'intégralité du coût des services du sténographe judiciaire. La partie qui a retenu les services du sténographe judiciaire doit normalement faire produire la transcription et en fournir des copies au TDPO et aux autres parties à ses propres frais. Le TDPO peut déroger à cette exigence ou donner des directives concernant la date à laquelle la transcription doit être produite. La transcription officielle sera normalement considérée comme faisant partie du dossier de l'instance du TDPO et sera versée au dossier déposé dans le cadre d'une requête présentée en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire.

Audiences publiques
3.10

Les audiences du Tribunal sont ouvertes au public, sauf décision contraire du Tribunal.

3.11

Le Tribunal peut, par ordonnance, assurer la protection du caractère confidentiel de renseignements personnels ou de nature délicate s'il juge approprié de le faire.

3.11.1

Sauf ordonnance contraire, dans ses décisions, le Tribunal utilisera des initiales pour identifier un enfant âgé de moins de 18 ans ainsi que le plus proche ami de l'enfant âgé de moins de 18 ans. Lorsque cela est nécessaire pour protéger l'identité de l'enfant, le Tribunal peut aussi utiliser des initiales pour identifier d'autres personnes qui participent aux procédures.

3.12

Toutes les décisions écrites du Tribunal sont mises à la disposition du public.

Non-comparution à une audience
3.13

Si une partie a été avisée de la tenue d'une audience et qu'elle ne s'y présente pas, le Tribunal peut :

  1. aller de l'avant en l'absence de la partie;
  2. décider que la partie n'a droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance;
  3. décider que la partie n'a pas le droit de lui présenter des éléments de preuve ou des observations;
  4. décider de la Requête en se fondant uniquement sur les documents qu'il a en sa possession;
  5. prendre toute autre mesure qu'il estime appropriée.
Participation des personnes ou des organisations intéressées
3.14

Lorsqu'une personne ou une organisation a été désignée dans une Requête ou une Défense à titre de personne intéressée, tel que défini dans les présentes règles, cette personne ou organisation peut déposer une Demande en intervention aux termes de la Règle 11 dans les 35 jours suivant la remise de la Requête ou de la Défense, à défaut de quoi le Tribunal peut aller de l'avant sans autre avis à la personne ou à l'organisation.

RÈGLE 4 AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE
4.1

Si une partie a l'intention de contester la validité constitutionnelle ou l'applicabilité d'une loi, d'un règlement, d'un règlement administratif ou d'une règle ou qu'elle demande un recours en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés en rapport avec un acte ou une omission du gouvernement du Canada ou du gouvernement de l'Ontario, un Avis de question constitutionnelle est remis aux procureurs généraux du Canada et de l'Ontario et à toutes les autres parties, et déposé auprès du Tribunal dès que les circonstances motivant l'avis sont connues et, en tout état de cause, au moins 15 jours avant que la question soit débattue.

RÈGLE 5 INOBSERVATION DES RÈGLES
5.1

Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles communes des TJSO.

5.2

Supprimé et remplacé. Veuillez consulter les Règles communes des TJSO.

5.3

Le Tribunal peut décider de ne pas traiter la Requête qui n'est pas déposée conformément aux présentes règles.

5.4

Le Tribunal peut trancher une Requête de façon définitive sans aucun autre avis à la personne qu'il ne peut joindre au moyen des renseignements que cette personne lui a fournis.

5.5

Si une Requête est remise à un Intimé qui n'y répond pas, le Tribunal peut :

  1. estimer que l'Intimé a accepté toutes les allégations figurant dans la Requête;
  2. traiter la Requête sans aucun autre avis à l'Intimé;
  3. estimer que l'Intimé a renoncé à tous ses droits concernant un autre avis ou sa participation à l'instance;
  4. décider de la question en se fondant uniquement sur les documents qu'il a en sa possession.
5.6

Si une partie ne fournit pas des documents à une autre partie ou à une personne conformément aux présentes règles, le Tribunal peut refuser d'examiner les documents en question ou il peut prendre toute autre mesure qu'il juge appropriée.

5.7

Si une partie cherche à présenter des preuves ou des observations concernant un fait ou une question qui ne sont pas soulevés dans la Requête, la Défense, la Réplique ou les documents déposés en vertu de la Règle 17.2 ou 18.2, le Tribunal peut refuser d'autoriser la partie à présenter des preuves ou des observations concernant ce fait ou cette question à moins d'être convaincu que cela n'entraînera pas de préjudice sérieux ou ne retardera pas l'instance de façon injustifiée.

RÈGLE 6 REQUÊTES EN VERTU DU PARAGRAPHE 34 (1) OU (5) DU CODE
6.1

La Requête présentée aux termes du paragraphe 34 (1) ou (5) du Code est déposée en utilisant la Formule 1 (Requête), et doit inclure les formules supplémentaires qui s'appliquent et les Formules 4A, 4B ou 27, le cas échéant. Ces documents ne doivent pas être remis aux autres parties.

6.2

La Requête complète contient tous les renseignements exigés à chaque section de la formule de Requête, ainsi que les formules supplémentaires qui s'appliquent ainsi que les Formules 4A, 4B ou 27, le cas échéant, et une description de tous les faits qui constituent le fond des accusations de discrimination, notamment les circonstances dans lesquelles la discrimination est survenue, le lieu, la date et les noms des personnes ou organisations présumées avoir violé les droits conférés au Requérant par le Code.

6.3

Si le Requérant a introduit une autre instance judiciaire pour obtenir une ordonnance en vertu de l'article 46.1 à l'égard de l'une ou l'autre des accusations invoquées dans la Requête, la Requête comprend aussi une copie de la déclaration de cette instance.

6.4

À la réception d'une Requête, le Tribunal décide si celle-ci respecte suffisamment les présentes règles pour être traitée. La Requête déposée en application de la Règle 6.1 qui n'est pas complète peut :

  1. être renvoyée au Requérant avec une note expliquant en quoi la Requête est incomplète;
  2. être présentée à nouveau au plus tard 20 jours après son renvoi;
  3. être fermée pour cause de refus, en vertu de la Règle 5.3, si elle n'est pas complète.
6.5

Si le Tribunal décide que la Requête qui est présentée une deuxième fois peut être traitée, il la traite comme si elle avait été complète le jour où elle a été déposée auprès de lui la première fois aux fins du paragraphe 34 (1).

6.6

La Requête que le Tribunal accepte de traiter :

  1. est envoyée par le Tribunal à l'Intimé ou aux Intimés et à tout syndicat ou toute organisation professionnelle désigné dans la Requête, à l'adresse indiquée dans la Requête;
  2. n'est pas traitée s'il est impossible de joindre un Intimé ou un syndicat ou une organisation professionnelle conformément à la disposition a) ci-dessus, auquel cas le Requérant en est avisé;
  3. est traitée conformément à la Règle 13 si le Tribunal décide qu'il est permis de penser que la Requête n'est pas de son ressort.
6.7

La Requête que le Tribunal envoie à l'Intimé et à tout syndicat ou à toute organisation professionnelle ne comprend pas la liste confidentielle des témoins de même que les renseignements s'y rapportant qui sont contenus dans la section correspondante de la formule de Requête.

6.8

La Requête déposée au nom d'une autre personne aux termes du paragraphe 34 (5) du Code est déposée, selon la Formule 27, avec le consentement signé de la personne au nom de laquelle elle est présentée.

RÈGLE 7 REQUÊTE ACCOMPAGNÉE D'UNE DEMANDE DE REPORT DE SON EXAMEN
7.1

Le Requérant peut introduire une Requête aux termes de la Règle 6.1 et, en même temps, demander au Tribunal d'en reporter l'examen conformément à la Règle 14 si une autre instance judiciaire vise déjà l'objet de la Requête.

7.2

La Demande de report sera examinée par le Tribunal uniquement si l'autre instance juridique n'est pas visée par le paragraphe 34 (11) du Code.

7.3

Si une Requête est déposée avec une Demande de report de son examen, le Requérant joint les renseignements supplémentaires suivants à la Formule 1 :

  1. des renseignements identificatoires à l'égard de l'autre instance judiciaire qui traite de l'objet de la Requête;
  2. une copie du document qui a servi à introduire l'autre instance judiciaire.
7.4

Le Tribunal ne reporte pas l'examen d'une Requête sans donner d'abord à toutes les parties et à toute personne ou organisation intéressée qui a été désignée dans la Requête ou la Défense la possibilité de présenter des observations relativement à la demande de report.

7.5

Si le Requérant veut que le Tribunal traite la Requête reportée en attendant la conclusion d'une autre instance judiciaire, il présente une demande à cet effet, conformément aux Règles 14.3 et 14.4, au plus tard 60 jours après la conclusion de l'autre instance.

RÈGLE 8 DÉFENSE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE AUX TERMES DU PARAGRAPHE 34 (1) OU (5) DU CODE
8.1

Pour répondre à une Requête présentée aux termes du paragraphe 34 (1) ou (5) du Code, l'Intimé doit déposer une Défense complète sur la Formule 2, au plus tard 35 jours après que le Tribunal a envoyé une copie de la Requête à l'Intimé. La Défense ne doit pas être remise aux autres parties.

8.2

Une Défense complète doit fournir les renseignements demandés à chaque section de la Formule 2, une réponse à chaque accusation décrite dans la Requête et doit aussi inclure tous les faits et allégations supplémentaires sur lesquelles l'Intimé s'appuie. Si l'Intimé déclare que les questions en litige dans la Requête font l'objet :

  1. d'une renonciation signée pleine et entière entre les parties,
  2. d'une instance civile demandant une mesure de réparation fondée sur la violation aux droits de la personne présumée,
  3. d'une plainte déposée auprès de la Commission ontarienne des droits de la personne, ou
  4. relèvent d'une compétence fédérale exclusive,

l'Intimé n'a pas à présenter une Défense aux accusations décrites dans la Requête, mais doit joindre une copie de la renonciation s'appliquant ou de la déclaration ou de la décision de la cour ou de la plainte déposée auprès de la Commission ontarienne des droits de la personne ou sa décision et doit inclure des observations écrites complètes pour justifier sa demande de rejet de la Requête. Nonobstant toutes les autres dispositions de la Règle 8.2, le Tribunal peut ordonner à l'Intimé de déposer une Défense complète s'il juge que cela est approprié.

8.2.1

Lorsque l'Intimé soutient que les questions en litige font l'objet d'une instance de grief ou d'arbitrage en cours introduite aux termes d'une convention collective, l'Intimé ne doit pas répondre aux allégations contenues dans la Requête, mais doit fournir ses coordonnées, joindre une copie du document introductif de l'instance de grief, confirmer que l'instance de grief ou d'arbitrage est en cours et expliquer pourquoi il estime que la Requête devrait être reportée jusqu'à la conclusion de l'instance de grief ou d'arbitrage. Le Tribunal peut ordonner à l'Intimé de déposer une Défense complète s'il l'estime approprié.

8.3

La Défense qui n'est pas complète peut :

  1. être renvoyée à l'Intimé avec une note expliquant en quoi la Défense est incomplète;
  2. être présentée à nouveau au plus tard 20 jours après son renvoi.
8.4

Le Tribunal envoie la Défense qu'il accepte de traiter, y compris la Défense qu'il accepte après sa nouvelle présentation conformément à la Règle 8.3 b) :

  1. au Requérant;
  2. à tout syndicat ou à toute association professionnelle désigné dans la Requête;
  3. à tout autre Intimé ou à toute personne intéressée désignée dans la Défense, à l'adresse précisée.
8.5

La Défense qui a été présentée une deuxième fois conformément à la Règle 8.3 b) est traitée comme si elle avait été complète le jour où elle a été déposée auprès du Tribunal la première fois.

8.6

La Défense que le Tribunal envoie au Requérant ou à une autre personne ou organisation ne comprend pas la liste confidentielle des témoins et les renseignements s'y rapportant qui sont contenus dans la section correspondante de la formule de Requête.

RÈGLE 9 RÉPLIQUE
9.1

Si le Requérant souhaite établir le bien-fondé d'une version des faits différente de celle présentée dans la Défense, il doit remettre et déposer une Réplique, selon la Formule 3, exposant cette autre version, à moins que celle-ci ne soit déjà contenue dans la Requête.

9.2

La Réplique ne traite que des nouvelles questions soulevées dans la Défense.

9.3

Le Requérant remet une copie de la Réplique à toutes les autres parties et à tout syndicat ou autre association professionnelle ou à toute personne ou organisation désignée à titre de personne intéressée dans la Requête ou la Défense et la dépose auprès du Tribunal au plus tard 21 jours après que la Défense lui a été envoyée.

RÈGLE 10 RETRAIT D'UNE REQUÊTE
10.1

À moins que le retrait ne fasse partie des conditions du règlement de la Requête, le Requérant qui veut retirer sa Requête prépare une Demande de retrait rédigée selon la Formule 9 et la remet :

  1. à toutes les autres parties;
  2. à tout syndicat ou à toute association professionnelle désigné dans la Requête;
  3. à toute personne ou organisation désignée à titre de personnes intéressées, avant de la déposer auprès du Tribunal.
10.2

Si la Requête a été déposée au nom d'une autre personne aux termes du paragraphe 34 (5) du Code, la demande de retrait comprend aussi le consentement signé de cette personne.

10.3

Si un Intimé ou une personne ou organisation intéressée veut répondre qui reçoit un avis de demande de retrait en application de la Règle 10.1 et désire y répondre, il rédige sa Défense selon la Formule 11 et la dépose au plus tard deux (2) jours après la remise de la demande de retrait.

10.4

La copie de la Défense à une demande de retrait déposée, le cas échéant, aux termes de la Règle 10.3 est remise aux autres parties et à toute personne ou organisation intéressée qui en a reçu avis aux termes de la Règle 10.1 avant son dépôt auprès du Tribunal.

10.5

Si la Défense à la Requête a déjà été déposée, la Requête ne peut être retirée qu'avec la permission du Tribunal, aux conditions que celui-ci peut fixer.

RÈGLE 11 DEMANDE EN INTERVENTION
11.1

Le Tribunal peut autoriser une personne ou une organisation à intervenir dans une cause, en tout temps, aux conditions qu'il peut fixer. Le Tribunal définit l'ampleur de la participation de l'intervenant dans une instance.

Intervention par une personne ou une organisation autre que la Commission
11.2

La Demande en intervention que présente une personne ou une organisation, à l'exception de la Commission, est rédigée selon la Formule 5. Elle est remise à toutes les parties et à toute personne ou organisation intéressée désignée dans la Requête ou la Défense avant son dépôt auprès du Tribunal.

11.3

La Demande en intervention comprend une réponse à chaque question figurant sur la Formule 5 et :

  1. décrit la ou les questions que la personne ou l'organisation veut aborder;
  2. explique l'intérêt de l'intervenant éventuel dans la ou les questions et ses compétences (le cas échéant) en ce qui concerne la ou les questions;
  3. énonce la position de l'intervenant éventuel, le cas échéant, sur chacune des questions soulevées dans la Requête et la Défense;
  4. énonce tous les faits pertinents sur lesquels se fondera l'intervenant éventuel.
11.4

La partie qui veut répondre à une Demande en intervention rédige sa Défense selon la Formule 11 et la dépose auprès du Tribunal au plus tard 21 jours après la remise de la Demande en intervention.

11.5

Une copie de la Défense à une demande prévue à la Règle 11.4, le cas échéant, est remise à l'intervenant éventuel, à toutes les autres parties et aux personnes ou organisations désignées à titre de personnes intéressées avant son dépôt auprès du Tribunal.

Intervention de la Commission sans le consentement du Requérant
11.6

La Commission peut, conformément au paragraphe 37 (1) du Code, intervenir dans le cadre d'une Requête déposée en vertu de l'article 37 aux conditions que le Tribunal juge appropriées.

11.7

Si le Requérant n'a pas donné son consentement à l'intervention de la Commission, la Commission doit rédiger une Demande en intervention selon la Formule 5 et en remettre une copie aux autres parties et à toute personne intéressée désignée avant son dépôt auprès du Tribunal.

11.8

La Demande en intervention de la Commission déposée aux termes de la Règle 11.6 :

  1. comprend un exposé des questions que la Commission veut aborder;
  2. explique de quelle façon ces questions se rattachent au rôle et au mandat de la Commission et à l'intérêt public;
  3. énonce la position de la Commission, le cas échéant, sur chacune des questions soulevées dans la Requête et la Défense;
  4. énonce tous les faits pertinents sur lesquels se fondera la Commission;
  5. énonce les mesures de réparation que demande la Commission;
  6. énonce les conditions sur lesquelles la Commission cherche à intervenir.
11.9

La Défense à la Demande en intervention de la Commission est rédigée selon la Formule 11 (Défense à une demande) et déposée auprès du Tribunal au plus tard 21 jours après la remise de la Requête en intervention.

11.10

Une copie de la Défense à une demande prévue à la Règle 11.9, le cas échéant, est remise à la Commission et à toutes les autres parties et aux personnes intéressées désignées avant son dépôt auprès du Tribunal.

Intervention de la Commission avec le consentement du Requérant
11.11

La Commission peut intervenir dans le cadre de toute Requête avec le consentement du Requérant en déposant une Requête en intervention de la Commission, selon la Formule 6, et en y joignant le consentement signé du Requérant.

11.12

Avant de déposer sa Requête en intervention et le consentement auprès du Tribunal, la Commission en fournit des copies aux autres parties et aux personnes intéressées désignées.

11.13

La Requête en intervention de la Commission, selon la Formule 6, est remplie et :

  1. comprend un exposé des questions que la Commission veut aborder;
  2. énonce la position de la Commission, le cas échéant, sur chacune des questions soulevées dans la Requête et la Défense;
  3. énonce tous les faits pertinents sur lesquels se fondera la Commission;
  4. énonce les mesures de réparation que demande la Commission;
  5. énonce les conditions sur lesquelles la Commission cherche à intervenir.
Intervention de l'agent négociateur
11.14

L'agent négociateur d'un Requérant ayant déposé une Requête liée à son emploi peut intervenir en présentant une Requête en intervention de l'agent négociateur, selon la Formule 28.

11.15

La demande de destitution d'un agent négociateur à titre d'intervenant doit être faite au moyen d'une Demande d'une ordonnance dans le cadre d'une instance conformément à la Règle 19.

RÈGLE 12 PRÉSENTATION D'UNE REQUÊTE PAR LA COMMISSION AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 DU CODE
Requête de la Commission
12.1

La Requête que la Commission présente aux termes de l'article 35 du Code est rédigée selon la Formule 7 et est complète. Elle est remise à tous les Intimés et à toute personne intéressée désignée dans la Formule 7 avant son dépôt auprès du Tribunal.

12.2

La Requête complète que la Commission présente aux termes de l'article 35 du Code :

  1. comprend une déclaration expliquant, de l'avis de la Commission, pourquoi la Requête est d'intérêt public;
  2. expose les questions que la Commission veut aborder;
  3. énonce tous les faits pertinents sur lesquels se fondera la Commission;
  4. énonce les mesures de réparation que demande la Commission.
Défense des Intimés et des personnes intéressées désignées dans la Requête de la Commission
12.3

L'Intimé ou la personne intéressée désignée qui veut répondre à la Requête de la Commission remet une Défense complète, selon la Formule 8, à la Commission et à toute autre partie ou personne intéressée nommée dans la Requête de la Commission et la dépose auprès du Tribunal, au plus tard 60 jours après la remise de la Formule 7 conformément aux présentes règles.

12.4

La Défense complète à la Requête de la Commission :

  1. comprend un énoncé de la position de l'Intimé ou de la personne intéressée à l'égard de chacune des questions et de chacun des faits pertinents précisés dans la Requête de la Commission;
  2. énonce tous les faits pertinents sur lesquels se fondera l'Intimé ou la personne intéressée;
  3. comprend une Défense aux mesures de réparation que demande la Commission.
Conférence relative à la cause
12.5

Dans les 45 jours qui suivent le dépôt des Défenses, le Tribunal tient une conférence relative à la cause qui réunit l'ensemble des parties et des personnes intéressées pour discuter de la conduite de l'instance aux termes de l'article 35 du Code.

RÈGLE 13 REJET DE LA REQUÊTE QUI N'EST PAS DU RESSORT DU TRIBUNAL
13.1

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un Intimé déposée aux termes de la Règle 19, rejeter, en tout ou en partie, une Requête qui n'est pas de son ressort.

Étude par le Tribunal de son ressort
13.2

S'il semble au Tribunal qu'une Requête n'est pas de son ressort, il émet, avant d'envoyer la Requête à l'Intimé ou aux Intimés, un avis d'intention de rejeter la Requête. L'avis :

  1. est envoyé uniquement au Requérant;
  2. précise les motifs du rejet prévu;
  3. exige que l'Intimé dépose des observations par écrit dans les 30 jours.
13.3

Si le Tribunal décide de rejeter une Requête aux termes de la Règle 13.1, il envoie sa décision au Requérant. En même temps que le Tribunal envoie sa décision à l'Intimé et à tout syndicat ou toute organisation professionnelle désigné dans la Requête, aux adresses indiquées dans la Requête, il y joint une copie de la Requête, les observations du Requérant de même que toute correspondance entre le Tribunal et le Requérant portant sur la question de son ressort.

13.4

Si, après avoir étudié les observations que l'Intimé a déposées aux termes de la Règle 13.2, le Tribunal décide de continuer de traiter la Requête, il envoie la Requête à l'Intimé et à tout syndicat ou toute organisation professionnelle désigné dans la Requête, aux adresses indiquées dans la Requête, et il y joint une copie de la Requête, avec une copie de sa décision rendue en vertu de la Règle 13.1, les observations du Requérant en vertu de la Règle 13.2, de même que toute correspondance entre le Tribunal et le Requérant portant sur la question de son ressort.

13.5

La décision que le Tribunal prend aux termes de la Règle 13.4 de continuer de traiter la Requête n'est pas une décision définitive en ce qui concerne son ressort par rapport à la Requête.

RÈGLE 14 REPORT DE LA REQUÊTE PAR LE TRIBUNAL
14.1

Le Tribunal peut reporter l'étude d'une Requête, aux conditions qu'il peut fixer, de sa propre initiative ou à la demande de toute partie.

14.2

Si le Tribunal a l'intention de reporter l'étude d'une Requête aux termes de la Règle 14.1, il avise d'abord les parties, tout syndicat ou toute organisation professionnelle désigné et toute personne intéressée désignée, de son intention de reporter la Requête et leur donne la possibilité de présenter des observations.

14.3

Un Requérant peut demander conformément à la Règle 19 que le Tribunal aille de l'avant avec l'examen de la Requête dont l'étude a été reportée.

14.4

Si une Requête a été déposée a été reportée en attendant l'issue d'une autre instance judiciaire, la demande prévue à la Règle 14.3 est déposée au plus tard 60 jours après la conclusion de l'autre instance. Elle comprend la date à laquelle l'autre instance judiciaire a pris fin et une copie de la décision ou de l'ordonnance rendue à l'issue de cette instance, le cas échéant.

14.5

Le Tribunal peut, de sa propre initiative, exiger que l'examen de la Requête qui a été reportée se déroule dans des conditions appropriées.

RÈGLE 15 MÉDIATION
15.1

À tout moment après le dépôt d'une Requête, le Tribunal peut offrir des services de médiation. Une partie peut aussi demander de tels services.

15.2

Les parties et leur représentant qui participent à une médiation tenue en application de la Règle 15.1 signent une entente de confidentialité avant le début de la médiation.

15.3

Le Tribunal peut ordonner que la partie ou que la personne qui a le pouvoir de régler une question au nom de la partie assiste à la médiation.

15.4

Toutes les questions divulguées durant la médiation sont confidentielles. Elles ne peuvent pas être soulevées devant le Tribunal ou dans le cadre de toute autre instance sans la permission de la personne qui a fourni les renseignements en question.

15.5

Le Tribunal peut décider que les autres personnes ou organisations intéressées reçoivent un avis de la médiation et aient le droit d'y participer.

15.6

Si les conditions d'un règlement sont consignées par écrit et sont signées par les parties, les parties peuvent demander au Tribunal de régler l'affaire conformément à leur entente en déposant une confirmation de règlement selon la Formule 25 (Règlement). Les parties peuvent également demander au Tribunal de rendre une ordonnance sur consentement conformément à l'article 45.9 du Code. La Formule 25 doit être remplie dans les dix (10) jours suivant la date de l'entente.

RÈGLE 15A MÉDIATION-ARBITRAGE AVEC L'ACCORD DES PARTIES
15A.1

Avec l'accord des parties, le membre du Tribunal qui entend une Requête peut agir à titre de médiateur. Dans une telle situation, le médiateur peut continuer d'entendre l'affaire à titre d'arbitre.

15A.2

Si les parties acceptent de recourir à la médiation-arbitrage, elles doivent signer une entente de médiation-arbitrage avant le début de la médiation.

RÈGLE 16 DIVULGATION DES DOCUMENTS
16.1

Au plus tard 21 jours après l'envoi par le Tribunal d'un avis de confirmation de l'audience aux parties, chaque partie fournit à toutes les autres parties (et dépose une Attestation de remise) :

  1. la liste de tous les documents possiblement pertinents en sa possession. Si une partie revendique un privilège sur tout document, elle doit décrire la nature du document et les raisons d'une telle revendication;
  2. une copie de chaque document figurant sur cette liste, à l'exclusion de tout document pour lequel un privilège est revendiqué.
16.2

Sauf ordonnance contraire du Tribunal, au plus tard 45 jours avant le premier jour d'audience prévu, chaque partie fournit à toutes les autres parties (et dépose une Attestation de remise):

  1. la liste des documents sur lesquels elle a l'intention de se fonder;
  2. une copie de chaque document figurant sur cette liste ou une confirmation que chaque document a déjà été fourni aux autres parties conformément à la Règle 16.1.
16.3

Sauf ordonnance contraire du Tribunal, au plus tard 45 jours avant le premier jour d'audience prévu, chaque partie dépose auprès du Tribunal :

  1. la liste des documents sur lesquels elle a l'intention de se fonder;
  2. une copie de chaque document figurant sur cette liste.
16.4

Aucune partie ne peut se fonder sur un document qui ne figure pas sur la liste des documents fournie aux autres parties conformément aux Règles 16.1 et 16.2 et déposée auprès du Tribunal aux termes de la Règle 16.3, ni présenter un tel document, sans la permission du Tribunal.

RÈGLE 17 DIVULGATION DU NOM DES TÉMOINS
17.1

Sauf ordonnance contraire du Tribunal, au plus tard 45 jours avant le premier jour d'audience prévu, chaque partie remet une liste des témoins à toutes les autres parties et la dépose auprès du Tribunal, accompagnée d'une Attestation de remise. La liste comprend le nom de chaque témoin, y compris le témoin expert, que la partie à l'intention de faire témoigner devant le Tribunal.

17.2

La liste des témoins comprend aussi un résumé de la preuve que chaque témoin devrait présenter.

17.3

Dans le cas d'un témoin expert, une copie du rapport écrit de l'expert et une copie de son curriculum vitae sont jointes à la liste des témoins.

17.4

Aucune partie ne peut citer un témoin dont le nom ne figure pas sur la liste des témoins déposée conformément aux Règles 17.1 et 17.2 et dont le résumé de la preuve n'a pas été fourni. Aucune partie ne peut, sans la permission du Tribunal, citer un témoin expert si les documents prévus n'ont pas été déposés conformément à la Règle 17.3.

RÈGLE 18 DIRECTIVE D'ÉVALUATION DE LA CAUSE
18.1

Le Tribunal peut préparer et envoyer aux parties une Directive d'évaluation de la cause s'il juge approprié de le faire. La directive peut traiter de toute question qui, de l'avis du Tribunal, facilitera le règlement équitable, juste et expéditif de la Requête. Ce faisant, le Tribunal peut donner des directives conformément aux pouvoirs que lui confèrent les Règles 1.6 et 1.7.

18.2

À l'audience, les parties doivent être prêtes à répondre à toute question soulevée dans la Directive d'évaluation de la cause et à aller de l'avant conformément à ces directives.

RÈGLE 19 DEMANDE D'UNE ORDONNANCE DANS LE CADRE D'UNE INSTANCE
19.1

Une partie peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance à tout moment durant une instance, soit de façon verbale pendant le déroulement de l'audience ou en faisant une demande par écrit.

19.2

Si la demande est présentée par écrit, elle est rédigée selon la Formule 10 (Demande d'une ordonnance dans le cadre d'une instance) et remise à toutes les parties et à toute personne ou organisation désignée à titre de personnes intéressées avant son dépôt auprès du Tribunal.

19.3

Une Demande d'une ordonnance pour qu'un tiers fournisse une déclaration ou un témoignage oral ou une preuve par affidavit, aux termes de la Règle 1.7(r), est présentée par écrit et est remise au tiers ainsi qu'aux autres parties à l'instance.

19.4

La Demande d'une ordonnance (Formule 10) réunit les conditions suivantes :

  1. elle comprend la description détaillée de l'ordonnance demandée;
  2. elle comprend les motifs qui la sous-tendent, y compris les faits sur lesquels se fonde l'auteur de la demande et les observations à l'appui de la demande;
  3. si l'ordonnance demandée vise la production de documents, une copie de la Demande écrite de tels documents présentée par la partie et la Défense de la partie à qui cette Demande est adressée, sont jointes à la Formule 10;
  4. elle comprend tout document sur lequel se fonde l'auteur de la Demande;
  5. elle indique si l'auteur de la Demande veut que le Tribunal traite la question par écrit, en personne, par téléphone ou dans le cadre d'une conférence vidéo;
  6. elle indique si l'auteur de la Demande a obtenu le consentement d'une autre partie à une condition quelconque de l'ordonnance demandée ou au mode de traitement de la Demande.
19.5

Si l'auteur de la Demande d'une ordonnance veut que sa Demande soit examinée de façon urgente, il fournit les motifs appropriés.

19.6

À moins d'une ordonnance contraire du Tribunal, les autres parties qui répondent à la Demande d'une ordonnance, rédigent leur Défense selon la Formule 11 (Défense à la demande d'une ordonnance). Au plus tard 14 jours après la remise de l'ordonnance, une copie de la Défense est remise à toutes les autres parties avant son dépôt auprès du Tribunal. La Défense à la Demande comprend ce qui suit :

  1. la position de l'Intimé sur l'ordonnance demandée et l'éventuel mode de traitement de la Demande, à savoir par écrit, en personne ou par voie électronique;
  2. les faits invoqués dans la Demande d'une ordonnance qui sont acceptés ou contestés. Si l'ordonnance demandée vise la production de documents, la partie qui répond joint la Défense écrite à la demande, le cas échéant;
  3. les raisons et les observations à l'appui de la position de la partie qui répond;
  4. tout autre fait sur lequel se fonde la partie qui répond;
  5. tout document sur lequel se fonde la partie qui répond et qui ne figurait pas dans la Demande d'une ordonnance.
19.7

Le Tribunal décide si la Demande d'une ordonnance sera entendue par écrit, en personne, par voie électronique et, s'il y a lieu, il fixe une date pour l'audition de la demande.

RÈGLE 19A AUDIENCES SOMMAIRES
19A.1

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, tenir une audience sommaire pour déterminer si une Requête doit être rejetée, en tout ou en partie, sous prétexte que la Requête, ou une partie de celle-ci, n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie.

19A.2

Les règles 16 et 17 ne s'appliquent pas aux audiences sommaires. Le Tribunal peut donner des directives quant aux mesures que les parties doivent prendre avant la tenue de l'audience sommaire, notamment en ce qui a trait à la divulgation et aux déclarations des témoins.

19A.3

Lorsqu'une partie réclame le rejet d'une Requête en vertu de la présente règle, elle doit remettre aux autres parties, puis déposer auprès du Tribunal, une Demande d'audience sommaire (Formule 26) contenant toutes les observations écrites à l'appui de la demande de rejet de la Requête. La partie qui présente la Demande doit également remettre aux autres parties une copie de la directive de pratique intitulée « Demandes d'audience sommaire ».

19A.4

Une partie peut répondre à une demande d'audience sommaire en remplissant la Formule 11, en remettre une copie à toutes les parties et la déposer auprès du Tribunal au plus tard 14 jours après que la Demande d'audience sommaire a été signifiée.

19A.5

Après avoir examiné la Demande et toute réponse à la Demande, le Tribunal décide de tenir ou non une audience sommaire afin de déterminer si la Requête devrait être rejetée, en tout ou en partie, sous prétexte que la Requête n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie. Le Tribunal n'a pas à fournir les motifs de sa décision de tenir ou non une audience sommaire à la demande d'une partie.

19A.6

Where the Tribunal decides not to dismiss an Application following a summary hearing, it need not give reasons.

RÈGLE 20 ENQUÊTES DU TRIBUNAL
20.1

Une partie peut demander au Tribunal de nommer, par ordonnance, une personne pour mener une enquête en vertu du paragraphe 44 (1) du Code. La Demande d'une enquête par le Tribunal est rédigée selon la Formule 12 et remise aux autres parties avant son dépôt auprès du Tribunal. Elle est faite promptement après qu'une partie prend conscience du besoin d'une enquête.

20.2

La Demande d'une enquête du Tribunal en vertu de la Règle 20.1 comprend ce qui suit :

  1. une description des éléments de preuve ou de la nature des éléments de preuve qui seront obtenus;
  2. une explication sur la nécessité d'obtenir ces éléments de preuve pour réaliser un règlement équitable, juste et expéditif de la Requête;
  3. une description des efforts faits jusqu'à présent pour obtenir les éléments de preuve;
  4. les raisons pour lesquelles une enquête est nécessaire pour obtenir les éléments de preuve;
  5. le mandat proposé en ce qui concerne l'enquête.
20.3

Les autres parties déposent leur Défense, le cas échéant, selon la Formule 13 (Défense à la demande d'une enquête), au plus tard 14 jours après la remise de la demande, et la déposent auprès du Tribunal.

20.4

La Défense à la demande d'une enquête comprend des observations exhaustives à l'appui de la position de la partie.

20.5

L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 44 (1) du Code comprend le mandat applicable à l'enquête.

20.6

La personne qui mène une enquête prépare un rapport écrit et le présente au Tribunal et aux parties conformément au mandat défini par le Tribunal.

20.7

Le rapport présenté au Tribunal aux termes du paragraphe 44 (14) du Code n'est pas produit en preuve dans le cadre d'une instance sauf dans l'un des cas suivants :

  1. son auteur témoigne dans le cadre de l'instance et les parties ont la possibilité de lui poser des questions;
  2. les parties conviennent autrement d'admettre le rapport en tant qu'élément de preuve dans le cadre de l'instance;
  3. le Tribunal en décide autrement.
RÈGLE 21 INSTANCE EXPÉDITIVE
21.1

Une partie peut demander au Tribunal de traiter une Requête de manière expéditive en raison d'une situation nécessitant le règlement urgent de la question en litige. La demande de traitement expéditif d'une Requête est présentée selon la Formule 14 et déposée en même temps que la Requête conformément à la Règle 6.1 ou 24.1.

21.2

La Demande de traitement expéditif d'une Requête présentée en vertu de la Règle 21.1 comprend ce qui suit :

  1. une description détaillée des modifications demandées aux procédures normales du Tribunal, notamment aux échéances;
  2. une ou plusieurs déclarations signées de personnes ayant une connaissance directe de tous les faits sur lesquels est fondée la Demande de traitement expéditif du Requérant;
  3. des observations écrites qui expliquent :
    1. toute situation urgente susceptible d'avoir une incidence sur le règlement de l'affaire sur le fond et de façon équitable et expéditive, advenant que la Requête aille de l'avant, conformément aux procédures normales du Tribunal;
    2. la nature de tout préjudice possible qu'occasionnerait le rejet de la demande;
    3. les motifs pour lesquels les ressources du Tribunal devraient être affectées au traitement prioritaire de cette Requête au détriment d'autres instances.
21.2.1

Si le Tribunal décide de rejeter une Demande de traitement expéditif, il n'a pas à fournir les motifs de sa décision.

21.3

La Défense à la Demande de traitement expéditif d'une Requête est rédigée selon la Formule 15 et est remise à toutes les autres parties et à toute personne intéressée désignée dans la Requête avant son dépôt auprès du Tribunal au plus tard sept (7) jours après la remise de la Demande ou selon les directives du Tribunal.

RÈGLE 22 CAS OÙ LE FOND DE LA REQUÊTE A ÉTÉ TRAITÉ DANS UNE AUTRE INSTANCE
22.1

Le Tribunal peut rejeter une Requête, en tout ou en partie, s'il estime, aux termes de l'article 45.1 du Code, que le fond de la Requête, en tout ou en partie, a été traité de façon appropriée dans une autre instance.

22.2

Les parties ont la possibilité de présenter des observations orales avant que le Tribunal rejette une Requête de la Règle 22.1.

RÈGLE 23 MESURES DE RÉPARATION PROVISOIRES
23.1

Un Requérant peut demander que le Tribunal rende, à l'égard d'une Requête, une ordonnance concernant une mesure de réparation provisoire. Si la Demande est présentée en même temps que la Requête, elle n'a pas à être remise aux autres parties. Si elle est présentée plus tard, elle doit être remise aux autres parties, puis déposée auprès du Tribunal.

23.2

Le Tribunal peut accorder une mesure de réparation provisoire s'il est convaincu de ce qui suit :

  1. la Requête semble être bien fondée;
  2. la prépondérance des préjudices ou des inconvénients penche en faveur d'accorder la mesure provisoire demandée;
  3. la mesure demandée est juste et appropriée dans les circonstances.
23.3

La Demande d'une mesure de réparation provisoire comprend ce qui suit :

  1. une description détaillée de l'ordonnance demandée;
  2. une ou plusieurs déclarations signées de personnes ayant une connaissance directe de tous les faits sur lesquels se fonde le Requérant;
  3. des observations concernant le bien-fondé de la Requête, la prépondérance des probabilités ou des inconvénients et les raisons pour lesquelles une mesure de réparation provisoire est juste et appropriée dans les circonstances conformément à la Règle 23.2.
23.4

Les autres parties rédigent leur Défense à la demande d'une mesure de réparation provisoire, le cas échéant, selon la Formule 17 (Défense à la demande d'une mesure de réparation provisoire) et la déposent au plus tard sept (7) jours après la remise de la Formule 16. La Formule 17 est remise à toutes les autres parties et à toute personne intéressée désignée dans la Requête pour être ensuite déposée auprès du Tribunal au plus tard sept (7) jours après que la Demande a été remise ou selon les directives du Tribunal.

23.5

La Défense à la Demande d'une mesure de réparation provisoire est remise à toutes les autres parties avant son dépôt auprès du Tribunal et comprend ce qui suit :

  1. une ou plusieurs déclarations signées de personnes ayant une connaissance directe de tous les faits sur lesquels se fonde l'Intimé;
  2. des observations concernant le bien-fondé de la Requête, la prépondérance des probabilités ou des inconvénients et les raisons pour lesquelles une mesure de réparation provisoire ne serait pas juste et appropriée dans les circonstances conformément à la Règle 23.2.
RÈGLE 24 CONTRAVENTION À UN RÈGLEMENT
24.1

La Requête en cas de présumée contravention à un règlement présentée en vertu du paragraphe 45.9 (3) du Code est rédigée selon la Formule 18 (Requête en cas de contravention à un règlement) et remise à toutes les parties au règlement avant son dépôt auprès du Tribunal.

24.2

La Requête comprend une réponse à chaque question figurant sur la Formule 18 et une copie du règlement ayant fait l'objet de la présumée contravention.

24.3

Les autres parties rédigent leur Défense à une Requête en cas de contravention à un règlement, le cas échéant, selon la Formule 19 et la déposent au plus tard 14 jours après la remise de la Formule 18.

RÈGLE 25 DEMANDE DE RECTIFICATION DES ERREURS D'ÉCRITURE
25.1

Dans les 30 jours suivant la date d'une décision, une partie peut demander au Tribunal de corriger les erreurs de typographie, les erreurs de calcul ou d'autres erreurs semblables relevées dans la décision ou l'ordonnance. Le Tribunal peut, en tout temps, faire des corrections de cet ordre.

25.2

La Demande est examinée par le comité qui a rendu la décision initiale, sauf décision contraire du président du Tribunal.

RÈGLE 26 DEMANDE DE RÉEXAMEN
26.1

Une partie peut demander le réexamen d'une décision définitive du Tribunal dans les 30 jours suivant la date de la décision.

26.2

La Demande de réexamen est rédigée selon la Formule 20 et est remise à toutes les parties avant son dépôt auprès du Tribunal.

26.3

La Demande de réexamen comprend ce qui suit :

  1. ses motifs, y compris les éléments sur lesquels le Tribunal doit s'appuyer pour l'accueillir;
  2. des observations à l'appui de la demande;
  3. les mesures de redressement ou réparations demandées.
26.4

La partie qui a reçu signification d'une demande de réexamen n'est pas tenue de déposer une Défense auprès du Tribunal, à moins que celui-ci ne l'exige. Si une partie est tenue de déposer une Défense à une Demande de réexamen, elle la rédige selon la Formule 21 et y joint l'ensemble des observations écrites à l'appui de sa position.

26.5

Le Tribunal n'accueille la Demande de réexamen que s'il est convaincu de ce qui suit, selon le cas :

  1. il existe de nouveaux faits ou éléments de preuve qui pourraient éventuellement être déterminants pour l'affaire et qui n'auraient raisonnablement pu être obtenus antérieurement;
  2. la partie qui demande le réexamen avait le droit de recevoir un avis de l'instance ou d'une audience, mais ne l'a pas reçu, sans que ce soit sa faute;
  3. la décision ou l'ordonnance qui fait l'objet de la demande de réexamen est en conflit avec la jurisprudence établie ou la procédure du Tribunal et le réexamen proposé met en cause une question d'intérêt général ou public;
  4. d'autres facteurs existent et, de l'avis du Tribunal, ils l'emportent sur l'intérêt public dans le caractère définitif des décisions et ordonnances du Tribunal.
26.5.1

Une Demande de réexamen présentée plus de 30 jours suivant la décision du Tribunal sera rejetée, sauf si le Tribunal estime que le retard s'est produit de bonne foi et qu'il ne causera pas de préjudice important aux personnes touchées par ce retard.

26.6

Le Tribunal n'accueille pas une Demande de réexamen sans donner aux parties intéressées l'occasion de présenter des observations.

26.7

La décision relative à la Demande de réexamen est prise par voie d'observations écrites, sauf décision contraire du Tribunal.

26.7.1

Suivant le traitement d'une Demande de réexamen, le Tribunal n'acceptera aucune autre demande subséquente portant sur la même décision, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Suivant le traitement d'une Demande de réexamen, le Tribunal n'acceptera aucune autre demande subséquente portant sur la même décision, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Demande de réexamen accueillie
26.8

Si le Tribunal juge approprié d'accueillir une Demande de réexamen, il peut, selon le cas :

  1. rendre une décision sur le fond de la Demande sans autres observations des parties;
  2. établir une procédure pour entendre de nouveau l'affaire, en tout ou en partie.
Réexamen à l'initiative du Tribunal
26.9

Le Tribunal peut, de sa propre initiative, procéder au réexamen d'une décision s'il le juge souhaitable et approprié.

26.10

Si le Tribunal décide de réexaminer une décision de sa propre initiative, il établit une procédure pour entendre de nouveau l'affaire, en tout ou en partie. Cette procédure doit offrir aux parties la possibilité de présenter des observations.

RÈGLE 27 EXPOSÉ DE CAUSE SOUMIS À LA COUR DIVISIONNAIRE
27.1

Si le Tribunal rend une décision ou une ordonnance définitive dans le cadre d'une instance dans laquelle la Commission était une partie ou un intervenant, la Commission peut, aux termes de l'article 45.6 du Code, présenter une Requête au Tribunal afin que celui-ci soumette un exposé de cause à la Cour divisionnaire.

27.2

La Requête présentée en vertu de la Règle 27.1 est remise à toutes les parties à l'instance dans le cadre de laquelle la décision ou l'ordonnance a été rendue et déposée auprès du Tribunal au plus tard 60 jours après la date de la décision ou de l'ordonnance. La Requête de la Commission en obtention d'un exposé de cause est rédigée selon la Formule 22 et :

  1. précise la politique de la Commission, approuvée en vertu de l'article 30 du Code, qui fait l'objet de la Requête présentée aux termes de la Règle 27.1;
  2. comprend un énoncé des motifs pour lesquels la Commission croit que la décision ou l'ordonnance n'est pas compatible avec la politique qu'elle a approuvée;
  3. précise, d'une part, pourquoi la Commission croit que sa Requête présentée aux termes de la Règle 27.1 porte sur une question de droit et, d'autre part, pourquoi il serait approprié que le Tribunal soumette l'exposé de cause à la Cour divisionnaire pour obtenir son avis sur la question de droit.
27.3

La partie qui appuie la Requête peut, au plus tard 20 jours après la remise de la Formule 22, remettre ses observations en faveur de la Requête à toutes les parties et à la Commission, et les déposer auprès du Tribunal.

27.4

La partie qui s'oppose à la Requête peut, au plus tard 30 jours après la remise de la Formule 22, remettre ses observations à toutes les parties et à la Commission, avant de les déposer auprès du Tribunal.

27.5

La Commission dispose de dix (10) jours après la remise des observations s'opposant à la Requête, pour transmettre sa réplique à toutes les autres parties et les déposer auprès du Tribunal.

27.6

La Requête visant à demander au Tribunal de soumettre un exposé de cause à la Cour divisionnaire n'a pas pour effet de surseoir à l'exécution de la décision ou de l'ordonnance définitive du Tribunal, sauf ordonnance contraire du Tribunal ou de la Cour.

LISTE DES FORMULES MENTIONNÉES DANS LES RÉGLES




En vigueur à compter du 24 octobre 2017
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